Anjou - Département de Maine-et-Loire
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Statut juridique des cours d'eau

Si l’eau fait partie du patrimoine commun et que son usage appartient à tous, le lit et les berges des rivières ont différents propriétaires. La loi de 1898 distinguait les voies navigables et flottables (qui pouvaient porter des radeaux ou des bateaux) et les voies ni navigables ni flottables. Les premières étaient soumises à un régime de droit public, tandis que les autres relevaient du droit privé. C’est sur cette base que l’on distingue aujourd’hui les cours d’eau domaniaux des cours d’eau non-domaniaux.

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Les cours d'eau domaniaux

On distingue sur les cours d’eau domaniaux trois types de voies navigables :

  • les cours d’eau domaniaux inscrits à la nomenclature des voies navigables (l’État est tenu d’assurer l’entretien de ces cours d’eau et des ouvrages de navigation (écluses, barrages,...) pour permettre la navigation,
  • les cours d’eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables, mais maintenus dans le Domaine public fluvial : l’État est tenu de faire les travaux nécessaires au seul maintien de la capacité naturelle d’écoulement de ces cours d’eau,
  • les cours d’eaux domaniaux concédés par l’Etat pour leurs entretiens et usages à des collectivités locales.

Les servitudes

Une servitude est une obligation ou une charge établie sur une propriété privée au profit du domaine public ou dans un but d’intérêt général.
 

Les servitudes de passage.
Les servitudes sont des bandes de terrain le long de la rivière qui appartiennent au propriétaire riverain mais que le riverain doit laisser libre pour le passage :

  • des services de police de l’eau et de sécurité,
  • du personnel gestionnaire du cours d’eau chargé de l’entretien,
  • des pêcheurs et des piétons.

l'infographie sur les servitudes de passage

Servitude de marchepied
Sur chaque berge, tout propriétaire riverain d’un cours d’eau du domaine public fluvial est dans l’obligation de laisser le passage des piétons sur une bande de 3,25 m de large à partir de la limite du domaine public fluvial (DPF).
Il lui est interdit de poser des clôtures et de réaliser des plantations dans cet espace.

Servitude de halage
Sur la berge concernée par une servitude de halage, l’espace est étendu jusqu’à 7,80 m et le propriétaire ne peut se clore par haie, ou autre, qu’à une distance de 9,75 m à partir de la limite du DPF.

Cette servitude s’applique :

  • pour la Mayenne, l’Oudon et la Maine : en rive droite.
  • pour la Sarthe : en rive droite de la limite départementale au pont de Cheffes, puis en rive gauche jusqu’à Angers

L’occupation à titre privé du domaine public nécessite une autorisation du propriétaire (AOT : Arrêté d’Occupation Temporaire). Cet arrêté est à demander aux services gestionnaires du domaine.
De même, les droits de pêche et de chasse sont délivrés par les services gestionnaires du domaine.

Le domaine public correspond au lit mineur du cours d’eau. Le lit mineur s’arrête au niveau le plus haut que peut atteindre l’eau avant débordement. C’est donc la rive la plus basse qui fixe la limite de propriété (Règle dite du plenissinum flumen).

Les cours d'eau non domaniaux

Les cours d’eau non-domaniaux constituent la majorité du réseau hydrographique. Le riverain est propriétaire, au droit de sa parcelle, de la berge et du lit jusqu’à la moitié du cours d’eau. S’il dispose, sur sa partie du cours d’eau, de certains droits (droit de pêche, notamment, cf. articles L215-1 à L215-6 du Code de l’environnement), l’obligation d’entretien lui incombe (cf. article L215-14 du Code de l’environnement).

Comme pour le Domaine public fluvial, l’occupation du domaine privé nécessite une autorisation du propriétaire.
Devant l’absence d’entretien par le riverain ou pour mettre en œuvre un programme d’aménagement du territoire (remembrement…) des syndicats peuvent se substituer aux riverains. Les syndicats pour investir des fonds publics sur des terrains privés doivent obtenir une Déclaration d’Intérêt Général (DIG).

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